OBLIGATIONS – Garantie légale des vices cachés : le délai butoir de 20 ans ne s’applique pas à l’action récursoire

OBLIGATIONS – Garantie légale des vices cachés : le délai butoir de 20 ans ne s’applique pas à l’action récursoire

Publié le : 20/12/2023 20 décembre déc. 12 2023

Cass. civ 1ère du 6 décembre 2023, n°22-23.487

La garantie légale des vices cachés permet à l’acheteur, à la suite d’une vente, d’obtenir la réparation du bien ou l’annulation de la vente, lorsque le bien objet de la cession est assorti de défauts qui n’étaient pas visibles lors de l’acquisition, qui altèrent fortement son usage, et qui n’étaient pas connus de l’acheteur.

Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement des articles 1648 et 2232 du Code civil, que l’action garantie légale des vices cachés doit être exercée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice ou, s’il s’agit d’une action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

De plus, elle précise que l’action récursoire en garantie, qui doit être formée dans ce délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, est également assortie d’un délai de prescription de 5 ans, tel que fixé par l’article L.110-4 du Code de commerce.

En l’espèce, un concessionnaire automobile avait vendu un véhicule à une société le 22 décembre 2014. Le 10 juin 2016, cette société l’a revendu à un particulier. Le 13 mai 2020, le client invoquait des dysfonctionnements et avait assigné la société sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, en résolution de la vente et en indemnisation. Le 22 septembre 2020, la société avait assigné en garantie le concessionnaire automobile, qui lui avait opposé la prescription.

La Cour de cassation considère que l’action formée par la société est irrecevable, puisqu’elle avait été exercée plus de 5 ans après la vente initiale du véhicule, écartant alors le délai de 20 ans applicable en matière d’action en garantie légale des vices cachés.

Par conséquent, elle casse partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel, qui considérait que le délai visé à l’article L.110-4 du Code de commerce n’encadrait plus l’action en garantie des vices cachés, et qu’il résultait que le délai butoir de 20 ans, courant à compter du 22 décembre 2014, n’était pas expiré au jour de l’assignation.

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