MESURES D’EXÉCUTION – Erreur sur le montant réclamé : pas de nullité sans vice du titre exécutoire

MESURES D’EXÉCUTION – Erreur sur le montant réclamé : pas de nullité sans vice du titre exécutoire

Publié le : 18/04/2025 18 avril avr. 04 2025

Cass. civ 2ème du 27 mars 2025, n°22-18.591

En matière de saisie-attribution, le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire mentionné dans l’acte de saisie, conformément aux articles L 211-1 et R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, une erreur dans le décompte des sommes réclamées ne constitue pas nécessairement une cause de nullité de l’acte, mais peut entraîner une réduction du montant saisi.

Des acquéreurs ont engagé une action contre deux agences immobilières afin d’obtenir réparation. Leur demande a été rejetée par un tribunal de grande instance, qui les a en outre condamnés à verser une somme à chacune des agences sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été confirmée par une première cour d’appel, qui a également prononcé une nouvelle condamnation à ce titre. La Cour de cassation a ensuite rejeté le pourvoi formé par les acquéreurs, en les condamnant à payer une nouvelle somme aux agences.

Par la suite, l’une des agences immobilières a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre des acquéreurs sur la base de l’arrêt rendu par la Cour de cassation. Les acquéreurs ont contesté cette mesure devant le juge de l’exécution, estimant que la saisie était irrégulière.

La cour d’appel a rejeté la demande d’annulation de la saisie. Elle a estimé que la saisie pouvait valablement viser l’arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de cassation, qui avait confirmé les décisions antérieures, rendant ainsi exécutoires les condamnations prononcées. Elle a également considéré que la signification de cet arrêt rendait exécutoire l’ensemble des décisions antérieures sans qu’il soit nécessaire de notifier le jugement initial.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 17 février 2022. Elle rappelle que seul le titre exécutoire mentionné dans l’acte de saisie doit être notifié au débiteur, conformément à l’article L 211-1 précité et l’article 503 du Code de procédure civile. Elle estime que, même si le décompte annexé à l’acte faisait référence à des sommes issues d’autres décisions non expressément visées, cette erreur ne suffit pas à entraîner la nullité de la saisie.

Dès lors que la saisie repose sur un titre exécutoire régulier, elle est considérée comme légalement justifiée, peu importe les références supplémentaires contenues dans le décompte.

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