Le licenciement prononcé en méconnaissance des règles relatives à la période de protection du salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvre droit à sa réintégration, en plus du versement d’une indemnité d’éviction.
Il s’agit là d’une règle acquise, mais la Cour de cassation est cependant venue récemment préciser les sommes devant être prises en compte pour le calcul d’une telle indemnité.
Pour rappel, l’article L 1226-9 du Code du travail prévoit que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».
D’autre part l’article L 1226-13 du même Code prévoit quant à lui que le licenciement prononcé en violation des règles précédentes est nul et qu'une indemnité d’éviction est due. Cette indemnité couvre la période entre le licenciement et la réintégration du salarié.
Dans l’arrêt en question, une salariée victime d’un accident du travail est placée en arrêt, période pendant laquelle son employeur la licencie pour faute grave. Mesure qu’elle conteste.
Le licenciement est jugé nul par la Cour d’appel saisie des griefs et la salariée est réintégrée. Cependant elle saisit à nouveau la juridiction prud’homale, pour que lui soit versée la totalité l’indemnité réparant le préjudice subi, du fait de la perte de salaire durant la période d’éviction à son poste.
En effet, pour le calcul de l’indemnité d’éviction son employeur a pris pour base le dernier salaire qu’elle a perçu, mais ce dernier correspondait aux sommes versées sur sa période de mi-temps thérapeutique, soit 720,73 euros nets par mois, au lieu de 1 791,60 euros nets par mois.
Différence d’appréciation qui n’est pas minime.
La Cour d’appel valide le mode de calcul de l’employeur au motif que « l’indemnité due au salarié licencié pendant la période de suspension de son contrat de travail à la suite d’un accident du travail est égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, calculée à partir du salaire brut qu’il percevait avant l’accident du travail ».
Une solution qui ne convainc pas la Cour de cassation.
Rappelant une jurisprudence déjà établie selon laquelle « le salarié dont le licenciement est nul en application de ces dispositions, et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé » (Cass. soc 16 octobre 2019 n° 17-31.624), la Cour en conclut que « le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité était le salaire qu’aurait perçu la salariée si elle avait continué à travailler, pendant la période s’étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu’elle occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ».
La Cour met ainsi fin à toute tergiversation concernant l’assiette de calcul de l’indemnité d’éviction : c’est le salaire mensuel brut que le salarié percevait avant la suspension de son contrat du fait de la survenance de l’accident du travail, qui doit être pris en compte.
Pour condamner un salarié à verser des dommages et intérêts à son employeur, une faute lourde doit être caractérisée.
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