LIBERTÉS FONDAMENTALES – Liberté d’expression à des fins de protection des animaux et droit de propriété : quelle liberté prime ?

LIBERTÉS FONDAMENTALES – Liberté d’expression à des fins de protection des animaux et droit de propriété : quelle liberté prime ?

Publié le : 02/08/2024 02 août août 08 2024

Cass. civ 1ère du 10 juillet 2024, n°22-23.170

En cas de conflits entre divers droits et libertés conventionnellement garantis, il est de jurisprudence constante que les juges doivent toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence pour rechercher un équilibre entre ces droits (CEDH, 28 mai 2002, Beyeler c. Italie, n° 33202/96 ; CEDH, 16 juillet 2014, Alisic et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l'ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n° 60642/08).

Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation ce 10 juillet dernier, une association qui protège les animaux a mis en ligne des images et des vidéos prises, sans autorisation, dans un élevage.

L’association fait valoir que son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit primer sur le droit de propriété de la société d’élevage.

Tout d’abord, la Cour de cassation rejoint le raisonnement de la Cour d'appel qui en a déduit que les vidéos tournées constituent un trouble manifestement illicite, pour lesquels, le propriétaire peut s’opposer à leur diffusion.

S’agissant de la mise en balance des droits et des libertés, la Cour de cassation rappelle ensuite qu’il convient de prendre en considération « la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, le mode d'obtention des informations et leur véracité ainsi que la gravité de la sanction imposée ».

Dès lors, il existe bel et bien un débat public d’intérêt général sur la question du bien-être animal, pour lequel l’association dispose du droit d’informer le public sur d’éventuelles maltraitances. Toutefois, elle doit quand même respecter la loi et choisir des moyens adaptés pour les dénoncer.

Le tournage de ces vidéos sans autorisation constitue une violation du droit de propriété, qui engendre un important risque pour la santé des animaux et des consommateurs au regard de la méconnaissance de normes sanitaires strictes. Enfin, la divulgation de ces images était un risque de mise en péril de la jouissance paisible du propriétaire.

Les moyens mis en œuvre par l’association constituent une atteinte disproportionnée aux droits de la société. Le retrait des images et des vidéos, l'interdiction de les utiliser et de les diffuser est alors justifié.

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