La fusion-absorption est l’opération issue du rapprochement entre deux sociétés ayant pour finalité de ne former plus qu’une seule entité.
L’ensemble de l’actif et du passif de la société absorbées est transmis à la société absorbante, y compris les dettes dues au titre de la mise en jeu de garanties commerciales.
L’assurance de la société absorbée peut-elle pour autant se voir appelée en garantie afin d’indemniser des désordres consécutifs à une vente réalisée par la société absorbée ?
Dans un arrêt du 26 novembre 2020, la Cour de cassation s’est prononcée concernant la transmission de la responsabilité décennale à la société absorbante.
Dans les faits, des particuliers ont commandé l’achat et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique auprès d’une société, postérieurement absorbée du fait d’une opération de fusion-absorption.
A la suite de pannes intervenant sur l’installation, le couple assigne la société absorbante et son assureur dans le cadre d’une demande en indemnisation des préjudices ou en remboursement, au titre de la responsabilité décennale.
La Cour d’appel saisie des griefs retient la responsabilité décennale de la société absorbante et la garantie de son assureur, elle considère de plus que du fait de l’absorption, la responsabilité est transférée.
Lors du pourvoi en cassation, l’assureur fait valoir l’argument selon lequel « si la fusion-absorption transmet à la société absorbante l’actif et le passif de la société absorbée, elle ne saurait étendre le bénéfice de l’assurance de responsabilité souscrite par la société absorbante aux faits commis par la société absorbée avant la fusion et modifier ainsi le risque garanti ».
Le moyen est retenu par la troisième chambre civile qui rappelle que même si en cas de fusion-absorption la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante, la propre assurance de responsabilité de cette même société absorbante, souscrite avant la fusion, ne peut avoir vocation à couvrir une telle dette.
Une telle position est fondée sur le fait que le contrat, qui ne comporte pas de clause inverse en ce sens, couvre uniquement le bénéficiaire désigné, en l’espèce la société absorbante, à l’exclusion de toute autres sociétés ou filiales, même absorbées postérieurement.
Même si la nouvelle société a fourni une attestation d’assurance préalablement à la survenance des désordres, les faits sont de la responsabilité de la société absorbée puisque commis avant l’opération de fusion-absorption. La société absorbante n’a pas à couvrir la dette de responsabilité décennale qui pèse sur la première société.
La fusion-absorption est l’opération issue du rapprochement entre deux sociétés ayant pour finalité de ne former plus qu’une seule entité.
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