En principe, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), saisi d’une demande d’indemnisation, doit présenter une offre évaluant chaque chef de préjudice et déterminer les sommes revenant à la victime en tenant compte des prestations et indemnités reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. Il ne peut ainsi faire peser sur la victime ou ses ayants droit la charge de prouver l’existence ou l’absence de telles prestations.
En l’espèce, une victime est décédée des suites d’un mésothéliome dont l’origine professionnelle avait été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie. Ses ayants droit ont saisi le FIVA afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par la victime ainsi que de leurs préjudices personnels. La veuve a notamment sollicité la réparation du préjudice économique résultant du décès de son époux, demande qui a été rejetée par le FIVA.
La Cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice économique de la veuve. Elle a considéré que celle-ci ne produisait aucune attestation émanant des organismes susceptibles de lui avoir versé un capital décès permettant d’établir l’existence ou l’absence de telles prestations, lesquelles devaient, le cas échéant, être déduites de son préjudice économique.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle qu’il appartient au FIVA, lorsqu’il formule son offre d’indemnisation, de déterminer le montant revenant à la victime en tenant compte des prestations et indemnités reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice. En exigeant de la veuve qu’elle établisse elle-même l’existence ou l’absence d’un éventuel capital décès, la cour d’appel a fait peser à tort sur le conjoint survivant la charge de la preuve des indemnités reçues.
Cass, civ 2ème du 9 juillet 2026, n°24-21.992
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