Les prêts destinés à financer une activité professionnelle sont, en principe, exclus des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives au crédit immobilier. Toutefois, les parties peuvent décider de soumettre volontairement leur contrat à ce régime.
Dans un arrêt du 7 octobre 2026, la Cour de cassation précise qu'une référence expresse aux dispositions du Code de la consommation dans une offre de prêt suffit à caractériser cette volonté, même lorsque le financement présente un caractère professionnel.
Un prêt immobilier destiné à une activité locative professionnelle
En l'espèce, un couple avait souscrit, en 2007, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif, dans le cadre d'une opération proposée par la société Apollonia.
À la suite d'impayés, la banque avait prononcé la déchéance du terme et engagé une action en remboursement.
Les emprunteurs demandaient alors la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, reprochant à l'établissement bancaire de ne pas avoir respecté les obligations prévues par l'ancien article L. 312-7 du Code de la consommation.
La cour d'appel avait écarté cette demande, considérant que l'importance des investissements réalisés et l'immatriculation des emprunteurs en qualité de loueurs en meublé professionnels excluaient l'application du régime protecteur du crédit immobilier.
Elle estimait également que les références préimprimées au Code de la consommation figurant dans l'offre de prêt ne suffisaient pas à établir une soumission volontaire à ces dispositions.
Une référence expresse suffisante pour appliquer le régime protecteur
La Cour de cassation censure cette analyse.
Elle rappelle que les parties peuvent volontairement soumettre un contrat aux dispositions protectrices du Code de la consommation, même lorsque celui-ci n'entre pas normalement dans leur champ d'application.
Cette volonté doit être claire et dépourvue d'équivoque.
Or, la référence expresse aux dispositions du Code de la consommation dans l'offre de prêt émise par la banque et acceptée par les emprunteurs suffit à caractériser cette volonté, sauf fraude.
En l'espèce, l'offre mentionnait expressément l'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. La cour d'appel ne pouvait donc écarter ce régime au seul motif que le financement concernait une activité professionnelle.
La Cour de cassation prononce une cassation partielle et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.
Cette décision souligne l'importance des stipulations contractuelles : un établissement bancaire peut être tenu de respecter les obligations protectrices du crédit immobilier lorsqu'il a expressément choisi de les appliquer, indépendamment de la finalité professionnelle du financement.
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