Par cet arrêt, la Cour de cassation adopte une approche pragmatique du contrôle du respect de la durée maximale des opérations douanières prévue par l’article 60-5 du code des douanes.
Elle refuse d’annuler un contrôle au seul motif que le procès-verbal ne mentionne pas l’heure de début des opérations, dès lors que cette information peut être établie par d’autres pièces versées à la procédure.
Le demandeur soutenait pourtant qu’une telle mention devait nécessairement figurer dans le rapport des douanes lui-même et qu’aucun élément extérieur ne pouvait suppléer cette absence.
La Cour écarte cette lecture formaliste et admet que la chambre de l’instruction puisse se fonder sur des documents distincts du procès-verbal, y compris produits à la suite d’un supplément d’information, à condition qu’ils aient été soumis au débat contradictoire.
En l’espèce, un courriel adressé au procureur avant les opérations ainsi qu’un extrait du logiciel douanier retraçant les appels des agents ont permis d’établir l’heure de début du contrôle et, par conséquent, le respect du délai légal de douze heures.
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