Saisie d’un litige entre une banque et une caution, la Cour d’appel avait déclaré l'action en responsabilité initiée par la caution recevable, retenant que la banque n'était pas en mesure de communiquer l'accusé de réception de la mise en demeure de la caution d’exécuter ses obligations, mais seulement le retour du document muni de la mention « Non réclamé - retour à l'envoyeur ». En conséquence, la juridiction du fond avait retenu que le délai de prescription des demandes, courait à compter de cette date.
La Cour de cassation tranche de manière précise : « le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité et que le point de départ de son action en responsabilité à l'encontre de la banque est fixé, au jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée ».
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