La répression pénale des manquements comptables des dirigeants sociaux suppose une définition précise du moment où l’obligation légale devient exigible. En l’espèce, la Cour de cassation était saisie de la question de la caractérisation du délit de non-établissement des comptes annuels dans une société par actions simplifiée.
La cour d’appel avait déclaré le président de la SAS coupable du délit prévu aux articles L. 242-8 et L. 244-1 du code de commerce, en retenant qu’il s’agissait d’une infraction d’omission consommée dès l’absence des documents comptables à la date exigée par les commissaires aux comptes. Elle relevait notamment l’absence de convocation des assemblées générales et l’intention du dirigeant de dissimuler la situation financière de la société.
La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir vérifié les règles applicables à la SAS, lesquelles excluent, en principe, l’obligation d’approbation des comptes dans un délai légal de six mois, sauf dispositions statutaires ou présence d’un associé unique. En s’abstenant d’examiner ces éléments déterminants, la cour d’appel n’a pas précisément identifié la date d’exigibilité de l’obligation comptable.
La répression pénale des manquements comptables des dirigeants sociaux suppose une définition précise du moment où l’obligation légale devient exigible. En l’espèce, la Cour de cassation était saisie de la question de la caractérisation du délit de non-établissement des comptes annuels dans une société par actions simplifiée...
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