Dans une affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 15 novembre dernier, à la suite de son licenciement une salariée demandait un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
La Cour d’appel saisie du litige l’avait débouté de sa demande, au motif que le décompte qu’elle fournissait n'était pas suffisamment précis, puisqu’il ne reprenait pas tous les jours de la semaine, mais seulement le jour de repos, tandis que les attestations fournies par l'employeur contredisaient ces décomptes, et remettaient en cause sa ponctualité et son sérieux dans le respect des horaires.
Cette position est sanctionnée par la Cour de cassation qui rappelle qu’ « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ».
Or en l’espèce, alors qu'il résultait des propres constatations de la juridiction d’appel, que la salariée présentait, pour les semaines durant lesquelles il prétendait avoir travaillé pendant ses jours de repos, des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, là où ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l’article L 3171-4 du Code du travail.
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