La Cour de cassation déduit de l’article L. 1233-3, 4°, du Code du travail que la cessation d’activité complète et définitive d’une entreprise constitue un motif économique justifiant un licenciement.
Sur le fondement de cet article, elle censure l’arrêt d’appel qui avait déclaré les licenciements dépourvus de motif économique en retenant que la cessation d’activité n’était pas effective au moment du licenciement et qu’elle n’était pas complète au sein du groupe.
La Cour de cassation rappelle, d’une part, que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise, justifiant le licenciement pour motif économique, s’apprécie au niveau de l’entreprise, et non du groupe auquel elle appartient. Dès lors, la circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne faisait pas obstacle à la caractérisation de la cessation d’activité comme totale et définitive.
D’autre part, elle précise que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue un motif de licenciement économique, qu’elle soit effective au moment du licenciement ou irrémédiablement engagée lors du licenciement. À cet égard, le maintien d’une activité résiduelle nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits précédant leur cession à une autre entreprise du groupe ne caractérisait pas une poursuite d’activité.
La Cour de cassation déduit de l’article L. 1233-3, 4°, du Code du travail que la cessation d’activité complète et définitive d’une entreprise constitue un motif économique justifiant un licenciement...
En application de l'article 145-2 du code de procédure pénale, une personne mise en examen, en matière criminelle, ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. À l’expiration de ce délai...
Par un arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation s’intéresse à un litige portant sur l’exercice du droit de préférence prévu à l’article L.331-19 du Code forestier...
Par une décision du 27 septembre dernier, la Cour de cassation rappelle de manière très claire, que selon l’article L 1225-4-1 du Code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant...
Le décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numérique d’assistance aux déplacement et l’arrêté du même jour, précisant la mise en application de l’article L.1115-8-1 du code des transports...
En application de l’article L. 322-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive...