En droit pénal, la complicité suppose l’existence d’un fait principal punissable, sans qu’il soit nécessaire que son auteur soit condamné, notamment en cas de cause personnelle d’exonération. Par ailleurs, l’action civile devant le juge pénal est réservée aux personnes justifiant d’un préjudice direct ou d’une habilitation légale.
Plusieurs prévenus, notamment des vétérinaires, ont été poursuivis pour avoir prescrit des substances interdites à des animaux destinés à la consommation humaine. Déclarés coupables en première instance, ils ont interjeté appel.
La Cour d’appel confirme les condamnations en retenant la complicité des prévenus, malgré l’absence de poursuites des éleveurs, justifiée par leur ignorance de la réglementation. Elle prononce des peines d’amende et déclare recevables plusieurs constitutions de partie civile, dont celles d’un conseil régional de l’ordre des vétérinaires et d’une association de consommateurs.
La Cour de cassation valide les déclarations de culpabilité et les peines, en rappelant que l’absence de condamnation des auteurs principaux pour une cause personnelle n’exclut pas la complicité. En revanche, elle casse partiellement l’arrêt en matière civile : le conseil régional de l’ordre ne pouvait agir au titre de l’intérêt collectif de la profession, réservé au conseil national, et la cour d’appel n’a pas vérifié les conditions de recevabilité de l’association de consommateurs. La cassation est donc limitée aux intérêts civils.
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