L’article L. 622-21 du Code de commerce pose le principe de l’interdiction et de l’interruption des poursuites individuelles à l’encontre du débiteur soumis à une procédure collective.
Les instances en cours au jour du jugement d’ouverture sont interrompues et ne peuvent être reprises qu’à la condition que le créancier ait régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure.
Encore faut-il que l’action engagée puisse être qualifiée d’« instance en cours ». Tel n’est pas le cas d’une action introduite en référé-provision. En effet, cette procédure ne constitue pas une instance au fond susceptible d’être reprise après la déclaration de créance.
Dès lors, lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, la demande en paiement formée en référé-provision devient irrecevable en raison de l’interdiction des poursuites. Il appartient en conséquence à la cour d’appel, saisie d’un recours contre l’ordonnance de référé ayant condamné le débiteur au paiement d’une provision, d’infirmer cette décision et de dire n’y avoir lieu à référé.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle une solution classique du droit des procédures collectives : les référés ne constituent pas des instances en cours et ne peuvent donc donner lieu à reprise après la déclaration de créance (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-17.279).
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