CE, 9ème - 10ème chambres réunies du 2 juin 2025, n°492796
Dans cette affaire, le guitariste d’un groupe de musique allemand et résident fiscal allemand avait perçu des revenus de concerts en France en 2015. Ces recettes, perçues par la société civile allemande du groupe, l’avaient amené à déclarer des revenus de source française. Après une première déclaration au titre des traitements et salaires, alors soumise à une retenue à la source, le musicien avait tenté de rectifier sa déclaration pour y inclure la déduction de frais réels. Le tribunal administratif avait alors refusé cette déclaration rectificative.
En l’espèce, le litige portait sur la catégorie fiscale des revenus et sur le régime de déduction des frais applicables. Dans un premier temps, le Conseil d’État avait rappelé le principe selon lequel les revenus de source française des non-résidents sont déterminés selon les règles applicables aux résidents, en application de l’article 164 A du Code général des impôts.
Plus encore, le Conseil d’État affirme que la société civile allemande du groupe devait être assimilée à une société civile de droit français, relevant des dispositions de l’article 8 dudit Code. Dès lors, la part des bénéfices revenant au guitariste devait être imposée non pas dans la catégorie des traitements et salaires, mais dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément aux articles 92 et 238 bis K, II, du Code général des impôts, eu égard à l’activité artistique exercée.
Ainsi, le Conseil d’État a estimé que la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit. En qualifiant ces revenus de « traitements et salaires », elle avait indûment refusé au guitariste le droit de déduire ses frais professionnels réels, pourtant admissibles sous le régime des BNC.
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