Selon l’article 1182 du Code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir d’une nullité y renonce. Intervenant seulement après la conclusion du contrat, cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice venant affecter le contrat.
Dans cette affaire, un couple avait commandé à une société, la fourniture et la pose de douze panneaux photovoltaïques avec un système de récupération et de redistribution d’air chaud aérovoltaïque, dont le prix a été financé par un prêt souscrit auprès d’un établissement de crédit. Une liquidation judiciaire ayant été ouverte au bénéfice du vendeur, les emprunteurs avaient assigné son liquidateur et le prêteur en annulation des contrats de vente et de prêt.
Se fondant sur l’article 1182 précité, la Cour de cassation affirme que l’exécution volontaire du contrat en ayant connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En outre, la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions ni de caractériser la confirmation tacite de ce contrat. En l’absence de circonstances, il revient au juge d’apprécier ces éléments permettant de justifier d’une telle connaissance.
Selon l’article 1182 du Code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir d’une nullité y renonce. Intervenant seulement après la conclusion du contrat, cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice venant affecter le contrat....
Selon l’article 1719, 1° et 2° du Code civil, le bailleur doit, par la nature du contrat et sans stipulation particulière, délivrer au preneur la chose louée et entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée...
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