Ayant conclu le 4 septembre 2020 un contrat de prestation de services avec une société, une consommatrice avait exercé son droit de rétractation le 18 septembre suivant, en application de l'article L 221-8 du Code de la consommation, et demandé la restitution de l'acompte qu'elle avait versé.
Le Tribunal devant qui le litige est porté la déboute de l'ensemble de ses demandes en constatant que la consommatrice avait signé un contrat de prestation de service le 4 septembre 2020 et qu'elle avait exercé son droit de rétractation en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 septembre 2020, soit dix-huit jours après la conclusion du contrat pour finalement en déduire qu’elle avait exercé son droit de rétractation « à l'expiration du délai légal ».
Devant la Cour de cassation, la consommatrice estime qu'en fixant ainsi la date d'exercice de son droit de rétractation à la date de réception de la lettre recommandée et non à sa date d'envoi, le tribunal a violé l'article L 221-21 du Code de la consommation, ensemble l'article L 221-18 du même code.
La Haute juridiction finira par lui donner raison, et après avoir rappelé que selon l'article L 221-21, alinéa 1er, du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure, applicable au litige, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article L 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter, juge qu’en retenant la date de réception de la lettre et non celle de son envoi, le tribunal a violé le texte susvisé.
Une société civile de construction vente avait obtenu l’autorisation de construire dix maisons sur un terrain dont elle était propriétaire, qu’elle avait par la suite divisé et vendu par lots en l’état futur d’achèvement...
La Cour de cassation a rappelé le 5 juillet dernier que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Dans un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation, au visa des articles 260 et 270 du Code civil et 562 du Code de procédure civile, rappelle que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée...
À la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée par un particulier et déclarée recevable, une ordonnance avait rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement, qui prévoyaient notamment un moratoire de quatorze mois pour le remboursement de la dette contractée à l'égard d’une banque...
Selon la Cour de cassation, il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du Code du travail qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n’est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice..
Ayant conclu le 4 septembre 2020 un contrat de prestation de services avec une société, une consommatrice avait exercé son droit de rétractation le 18 septembre suivant, en application de l'article L 221-8 du Code de la consommation, et demandé la restitution de l'acompte qu'elle avait versé...