L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit en effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Il en résulte, pour la Cour de cassation, que lorsque le juge a accordé, par ordonnance de référée passée en force de chose jugée, au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle.
Dès lors, viole le texte précité la cour d’appel qui, au regard du solde minime restant dû par rapport à la dette initiale et du versement d’un montant important de loyers en quelques mois par la locataire, relève que la bailleresse a invoqué la clause résolutoire de mauvaise foi et dit que celle-ci doit être réputée ne pas avoir joué.
En vertu des dispositions de l’article L. 416-4 du code rural et de la pêche maritime, un preneur qui se trouve à plus de 9 ans et à moins de 18 ans de l’âge de la retraite a la possibilité de conclure un bail à long terme, régi par les dispositions relatives aux baux à long terme et d’une durée égale à celle qui doit lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite...
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