La loi du 6 novembre 2025 redéfinissant les agressions sexuelles et le viol autour de la notion de consentement constitue une loi pénale plus sévère. En application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, elle ne peut pas s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur.
En l’espèce, une mineure a dénoncé son oncle pour des faits de viols, d'agressions sexuelles, de violences et de corruption de mineur qui auraient été commis entre 2015 et 2021. À l'issue de l'instruction, celui-ci a été renvoyé devant la cour criminelle départementale. Il a interjeté appel de cette ordonnance.
La chambre de l'instruction a confirmé le renvoi devant la cour criminelle départementale en appliquant la nouvelle définition des agressions sexuelles issue de la loi du 6 novembre 2025. Estimant cette réforme interprétative, elle a retenu que les actes reprochés étaient caractérisés par l'absence de consentement de la victime, sans constater l'existence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise.
La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle juge que la réforme du 6 novembre 2025 n'est pas une simple loi interprétative mais une loi pénale de fond plus sévère, car elle élargit les éléments constitutifs des infractions sexuelles en faisant du défaut de consentement le critère central et en précisant les caractéristiques du consentement.
Dès lors, cette loi ne peut être appliquée à des faits commis avant son entrée en vigueur. En fondant le renvoi de l'accusé sur cette nouvelle définition, sans retenir les critères alors exigés de violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
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