Le droit de la représentation syndicale au sein du Comité Social et Economique (CSE) nécessite une articulation précise entre le niveau de mise en place des institutions représentatives et les seuils d’effectif fixés par le Code du travail, de sorte que la détermination du périmètre pertinent revêt une importance décisive. En application de l’article L 2314-2 du Code du travail (sous réserve des dispositions prévues pour les entreprises de moins de trois cents salariés), chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique. Ce représentant assiste aux séances avec voix consultative. L’article L 2143-22 du Code du travail prévoit quant à lui que, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
La difficulté apparaît lorsque l’entreprise atteint ou dépasse le seuil de trois cents salariés, mais que l’un de ses établissements distincts demeure en deçà de cet effectif.
Dans l’affaire soumise à la Haute juridiction le 4 mars 2026, à la suite des élections organisées au sein du comité social et économique d’établissement, un syndicat avait désigné un salarié en qualité de représentant syndical au sein du CSE d’établissement.
L’employeur contestait cette désignation au motif que l’établissement concerné comptait moins de trois cents salariés. Selon lui, seul le délégué syndical pouvait, dans une telle configuration, exercer de droit les fonctions de représentant syndical au comité, en application de l’article L 2143-22 du Code du travail.
Pour l’employeur, l’effectif propre de l’établissement devait donc constituer le critère d’appréciation du régime applicable à la désignation du représentant syndical au CSE d’établissement.
En première instance, il avait été retenu que le seuil de trois cents salariés prévu par les articles L 2314-2 et L 2143-22 du Code du travail devait être apprécié au niveau de l’entreprise. En l’espèce, le tribunal avait constaté que l’entreprise employait au moins trois cents salariés, et en avait de fait déduit que la désignation litigieuse était régulière, peu important que l’établissement concerné présente un effectif inférieur à ce seuil.
Une analyse approuvée par la Cour de cassation.
La chambre sociale juge à son tour qu’il résulte des articles L 2143-22 et L 2314-2 du Code du travail que le délégué syndical n’est représentant syndical de droit au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises.
En ayant relevé que l’entreprise employait au moins trois cents salariés, le tribunal en a exactement déduit que la désignation d’un salarié, qui n’était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d’établissement, était régulière, peu important que l’établissement compte moins de trois cents salariés.
Autrement dit, le seuil légal pertinent ne se fragmente pas selon l’implantation locale de l’entreprise.
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