La Cour de cassation déduit de l’article L. 1233-3, 4°, du Code du travail que la cessation d’activité complète et définitive d’une entreprise constitue un motif économique justifiant un licenciement.
Sur le fondement de cet article, elle censure l’arrêt d’appel qui avait déclaré les licenciements dépourvus de motif économique en retenant que la cessation d’activité n’était pas effective au moment du licenciement et qu’elle n’était pas complète au sein du groupe.
La Cour de cassation rappelle, d’une part, que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise, justifiant le licenciement pour motif économique, s’apprécie au niveau de l’entreprise, et non du groupe auquel elle appartient. Dès lors, la circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne faisait pas obstacle à la caractérisation de la cessation d’activité comme totale et définitive.
D’autre part, elle précise que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue un motif de licenciement économique, qu’elle soit effective au moment du licenciement ou irrémédiablement engagée lors du licenciement. À cet égard, le maintien d’une activité résiduelle nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits précédant leur cession à une autre entreprise du groupe ne caractérisait pas une poursuite d’activité.
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