Dans une affaire portée devant la Cour de cassation le 4 octobre dernier, une entreprise contestait l’arrêt d’appel qui avait estimé que l’enquête menée à la suite du signalement pas une salariée de situations de souffrance au travail, de harcèlement et de discrimination, n’était pas conforme aux exigences légales, et lui avait fait injonction de procéder à une enquête avec les représentants du personnel sur l'alerte la concernant pour être éclairés sur la réalité de l'atteinte portée aux droits de cette salariée, et pour envisager éventuellement les solutions à mettre en œuvre pour y mettre fin.
En outre, la juridiction du fond avait déclaré l’action de la salariée recevable devant le Conseil de Prud’hommes.
Cette décision est cassée par la Cour de cassation au regard de l'article L 2312-59 du Code du travail, puisqu’en l’espèce alors qu’elle avait constaté que l'employeur avait procédé à une enquête à la suite de l'alerte, la Cour d'appel n’a caractérisé ni carence de l'employeur, ni divergence sur la réalité de l'atteinte alléguée, violant par conséquent le texte susvisé.
En effet, seules la carence de l'employeur ou une divergence sur la réalité de l’atteinte à l’origine de la procédure d’alerte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, permet au salarié, ou au membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, de saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Par un arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation précise que les règles spéciales priment sur les règles générales pour examiner la validité d’une clause d’exclusion de garantie...
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Par un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle que les actionnaires d’une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d’autre action sociale en responsabilité que celle dirigée contre les administrateurs ou le directeur général...
Par un arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation apporte des précisions concernant le calcul du préjudice économique du conjoint survivant. Selon la Cour, il est impératif de tenir compte de l’accession future des enfants à l’autonomie financière pour fixer le préjudice subi.
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Par un arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation considère, en matière de délivrance d’un congé pour reprise du logement en vue d’y habiter, que le juge peut tenir compte d’éléments postérieurs à la délivrance dudit congé, dès lors qu’ils sont de nature à établir l’intention du bailleur de reprendre son logement pour l’habiter à titre de résidence principale...