En matière de baux ruraux, la cessation d’activité de l’un des copreneurs n’entraîne pas automatiquement la résiliation du bail. Le copreneur restant dispose d’une faculté, et non d’une obligation, de demander la poursuite du bail à son seul nom. Toutefois, lorsque le bien loué est mis à disposition d’une société, le preneur doit continuer à participer activement à l’exploitation sous peine de résiliation du bail.
Un bailleur avait acquis des parcelles louées à deux copreneurs, qui les avaient mises à disposition d’une SCEA dont ils étaient associés exploitants. À la suite du décès de l’un des copreneurs, sa fille adoptive lui avait succédé, tandis que l’autre copreneur était devenu associé non exploitant.
Ayant appris la cessation d’activité de ce dernier, le bailleur avait engagé une procédure en résiliation des baux et en expulsion.
La Cour d’appel a prononcé la résiliation des baux au motif que le copreneur restant, qui continuait à exploiter, n’avait pas demandé la poursuite du bail à son seul nom, ce qui constituait un manquement aux obligations contractuelles entraînant la résiliation, sans que le bailleur ait à prouver un préjudice.
La Cour de cassation casse l’arrêt en rappelant que la demande de poursuite du bail à titre individuel est une simple faculté et non une obligation. Elle précise également que la résiliation d’un bail en cas de mise à disposition d’une société suppose que le bailleur démontre que le manquement du preneur lui cause un préjudice.
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