Le comité social et économique (CSE) est en mesure de faire appel à un expert habilité lorsqu’il existe un risque grave, identifié et actuel, affectant la santé ou la sécurité des salariés.
Cette prérogative, prévue à l’article L 2315-94, 1°, du Code du travail, vise à doter le CSE des moyens nécessaires pour prévenir ou faire cesser les situations à risque.
Encore faut-il que la réalité du risque soit démontrée.
Dans un arrêt du 6 mai 2025, la Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve incombe au CSE lorsque la décision de recourir à une expertise est contestée. En l’espèce, la délibération du comité se bornait à des allégations générales ou à des faits isolés, sans démontrer de manière précise l’existence d’un danger avéré dans l’établissement.
Le président du tribunal judiciaire, en retenant souverainement que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser un risque grave, identifié et actuel, a donc légalement justifié sa décision de rejeter la demande d’expertise. La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi.
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