Le 29 avril dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé avec force les règles issues des articles L 1224-1 et L 1224-2 du Code du travail (anciens art. L.122-12, al. 2 et L 122-12-1), en jugeant qu’en cas de transfert d’entreprise, seul le nouvel employeur est tenu des obligations nées de la poursuite du contrat de travail, sauf collusion frauduleuse.
La Haute juridiction articule cette règle avec l’obligation de sécurité de l’employeur (article L 4121-1 du Code du travail) et la jurisprudence constante relative au préjudice d’anxiété : ce dernier naît non de l’exposition en elle-même, mais de la conscience, par le salarié, du risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’amiante.
Dans l’affaire en question, les salariés n’avaient pas encore conscience du danger au moment du transfert de leur contrat en 1988, et ce n’est qu’après cette date que le risque a été connu. Par conséquent, juridiquement le préjudice est né postérieurement au transfert, de sorte que l’ancien employeur ne pouvait être tenu responsable.
La juridiction d’appel saisie des griefs avait pourtant condamné l’ancien employeur à garantir 90 % des condamnations prononcées contre le nouvel employeur, considérant que l’article L 1224-2 instaure une responsabilité solidaire pour les dettes nées avant le transfert.
Une interprétation qui est censurée par la Cour de cassation qui casse l’arrêt pour violation de la loi, puis statue au fond sur le fondement de l’article 627 du Code de procédure civile : la demande d’appel en garantie est rejetée.
Le préjudice d’anxiété étant un dommage dont le fait générateur est la prise de conscience du risque, il relève exclusivement de la responsabilité de l’employeur en fonction à cette date. L’ancien employeur ne saurait donc être tenu in solidum si cette prise de conscience intervient après le transfert des contrats.
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