Une société avait commandé la réalisation d’un film publicitaire à une autre société, qui l’a confié à un auteur-réalisateur. Par ailleurs, la société commanditaire a confié la composition de la musique à un compositeur. Après avoir constaté que le film publicitaire intégrant une autre bande-son que la sienne était diffusée, sans son autorisation, le compositeur a assigné ces sociétés en contrefaçon de droit d’auteur.
À cet égard, le demandeur se fonde sur l’article L.113-7 du Code de la propriété intellectuelle posant la présomption selon laquelle l’auteur des compositions musicales est présumé coauteur d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration.
En préambule, la Cour de cassation énonce l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel : « est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » et « est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ». À ce titre, elle rappelle que depuis l’arrêt du 21 mars 2018, une œuvre de collaboration se caractérise par une participation concertée et une communauté d’inspiration.
Les conseillers se fondent également sur l’article L.113-3 du même code, selon lequel une œuvre est la propriété commune des coauteurs devant exercer leurs droits d'un commun accord, alors qu'une œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante.
La Cour d’appel ayant rappelé que la société avait commandé la réalisation d’un film publicitaire sans musique, la Haute juridiction considère qu’elle en a exactement déduit que le compositeur de la première musique ne justifiait que d’un travail indépendant, effectué sur la base de la version définitive du film, préalablement réalisé, et que la bande-son avait été incorporée à l’œuvre préexistante sans la collaboration de son auteur.
La Haute juridiction conclut que la présomption simple posée par l’article L.113-7 du code précité étant écartée, le demandeur n’était donc pas coauteur de l’œuvre audiovisuelle sur le fondement de laquelle il agissait en contrefaçon.
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