Selon l’article 230-10 du Code de procédure pénale, les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans l’un des traitements prévus par l’article 230-6 dudit Code, tel que le fichier des traitements des antécédents judiciaires.
De plus, par application de l’article 230-25 du présent Code, seuls les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire qui sont individuellement désignés et spécialement habilités peuvent utiliser les logiciels de rapprochement judiciaire.
Dans un arrêt rendu le 3 avril 2024, la Cour de cassation affirme que la réalité de l’habilitation susvisée peut faire l’objet d’un contrôle à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et, conformément à l’article 15-5 du Code de procédure pénale, l’absence de mention en procédure d’une telle habilitation n’emporte pas, en elle-même, la nullité de la procédure. En outre, la seule mention de l’existence de cette habilitation ne suffit pas à en établir la preuve.
Aux termes de l’article L.332-1 du Code de la consommation, issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »...
En application des articles 1251 et 1252 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à celle de 2016, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter...
Il résulte de l’article 954 du Code de procédure civile que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions et les moyens des parties sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Les prétentions doivent ainsi figurer sous forme de dispositif. C’est uniquement sur ce dernier que la Cour d'appel va statuer...
La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels vient créer un chapitre IV « Les troubles anormaux de voisinage » au sous-titre II du titre III du livre III du Code civil...
Selon l’article 230-10 du Code de procédure pénale, les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans l’un des traitements prévus par l’article 230-6 dudit Code, tel que le fichier des traitements des antécédents judiciaires...