Dans le cadre d’un procès civil, pour qu’une demande soit recevable, le demandeur doit avoir l’intérêt à agir. Faut-il également que sa demande soit bien fondée, ou l’intérêt légitime est-il suffisant ?
Dans l’affaire présentée devant la Cour de cassation, un client avait confié la défense de ses intérêts à un avocat à partir de 2010 dans le cadre de plusieurs procédures. C’est dans ce cadre qu’il avait saisi le bâtonnier pour contester les honoraires réclamés. L’avocat avait alors également saisi le bâtonnier afin de fixer ses honoraires.
Ces démarches ont conduit à une procédure devant le premier président de la Cour d’appel, où le client a formulé une demande en remboursement des sommes, qu’il considérait indûment perçues par l’avocat.
L’ordonnance rendue par le premier président de la Cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande en remboursement du client au motif qu’il n’avait pas apporté la preuve d’un paiement effectif à l’avocat, et qu’aucun élément ne permettait d’établir que le versement contesté, effectué par une tierce personne, était lié au litige en question.
La Cour de cassation a cassé cette ordonnance en retenant que l’intérêt à agir d’un demandeur ne dépend pas de la démonstration préalable du bien-fondé de sa demande. Elle a rappelé qu’en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, toute personne ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention est en droit d’agir, sauf disposition légale contraire.
En l’espèce, le premier président de la Cour d’appel avait conditionné la recevabilité de la demande du client à la preuve du paiement des sommes litigieuses, confondant ainsi les conditions de recevabilité de l’action avec celles de son succès.
Cass. civ 2ème du 19 décembre 2024, n°23-15.351
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