Si l’article 2224 du Code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », la réalité est plus complexe en présence d’un dommage causé par plusieurs personnes.
Dans le cadre d’une succession, un notaire a été condamné à payer des dommages-intérêts au motif qu’il avait manqué à son devoir d’information et de conseil. Il estime toutefois que l’avocate du conjoint survivant a concouru, à hauteur des tiers, à la constitution du dommage.
Afin de déclarer son action prescrite, la Cour d'appel fixe le point de départ du délai de prescription de l'action du notaire au jour de l’introduction de l’action en responsabilité diligentée contre lui.
Le notaire estime toutefois que son dommage ne s’était manifesté qu’au jour de la décision retenant sa responsabilité. Selon lui, la Cour d'appel n’a pas recherché s’il avait pu avoir connaissance du lien de causalité entre la faute et le préjudice avant le jugement.
Toutefois, la Cour de cassation se rallie aux juges d’appel en rappelant, qu’en matière de responsabilité civile, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage.
Elle établit alors une différence du point de départ en fonction de la nature des actions. Si en matière fiscale, le délai de prescription court à compter de la condamnation, en matière d’action récursoire, ce point de départ court à compter du jour où une action en justice est engagée, à savoir la délivrance de l’assignation, à condition de ne pas rapporter la preuve que la personne assignée n’était pas en mesure d’identifier les autres responsables.
C’est alors à bon droit que la Cour d'appel a estimé que le délai de prescription de l’action récursoire avait commencé à courir au jour de l’assignation du notaire en responsabilité civile. En effet, ce dernier ne pouvait ignorer, dès l’assignation, ni l’erreur commune commise dans l’acte ni l’identité de l’avocate du conjoint survivant.
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