En cas de paiement indu, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dispose d’un délai de trois ans pour exercer son action en recouvrement. Ce délai court à compter de l’envoi au professionnel ou à l’établissement de santé de la notification l’invitant à rembourser les sommes réclamées.
La prescription peut être interrompue par l’un des événements prévus par le Code civil, mais également par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quel qu’en soit le mode de délivrance.
En l’espèce, la CPAM avait adressé, le 29 décembre 2017, un courrier à un professionnel de santé pour obtenir le remboursement de paiements indus, puis avait introduit son action en paiement le 14 janvier 2021. Ce dernier en contestait la recevabilité, estimant que l’action était prescrite.
La Cour d’appel avait retenu la date de contestation de la lettre, soit le 23 février 2018, pour considérer que la prescription n’était pas acquise. La Cour de cassation censure cette décision : seule la date d’envoi de la notification initiale, soit le 29 décembre 2017, devait être prise en compte pour apprécier le point de départ du délai de prescription.
En juillet 2023, un prévenu avait été condamné par la cour criminelle départementale à quatorze ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles incestueux sur un mineur âgé de quinze ans, ainsi que pour corruption de mineurs...
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