Si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement ainsi que le droit à un recours effectif, il n’en demeure pas moins que l’action publique est réservée à certains titulaires.
Ainsi, le législateur a limité la mise en œuvre de l’action publique au ministère public et à certaines associations afin de limiter les poursuites pénales abusives.
Est rejeté le pourvoi de la personne s’estimant attaquée en raison de sa religion. L’impossibilité pour elle de mettre en mouvement l’action publique est justifiée par la volonté de limiter les atteintes à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et ne porte pas une atteinte excessive au droit à un procès équitable.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse suppose que les infractions d’injure publique et de provocation à la haine ne peuvent, dès lors, concerner le membre d’une collectivité dépourvue de personnalité juridique.
Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites dans un délai de deux ans à partir de l’événement qui les motive...
L’article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale impose que « dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue »...
Si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement ainsi que le droit à un recours effectif, il n’en demeure pas moins que l’action publique est réservée à certains titulaires...
La péremption d’instance est la sanction qui engendre l’anéantissement d’une instance en raison de l’inaction de diligences des parties pendant deux ans...
Selon l’article L.624-2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances. De plus, il est compétent pour constater, soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence...
Aux termes de l’article 223-1 du Code pénal, la mise en danger de la vie d’autrui se caractérise par l’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures entraînant une mutilation ou une infirmité permanente. Dans ce contexte, l’existence d’une loi ou d’un règlement prévoyant une obligation de prudence ou de sécurité est une condition préalable à cette infraction...