Soutenant que leurs parcelles étaient enclavées, des particuliers avaient assigné les propriétaires de parcelles limitrophes, en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage et en fixation de l'assiette par prescription acquisitive.
Le litige est porté devant la Cour de cassation le 21 septembre dernier, qui confirme l’arrêt d’appel reconnaissant la servitude de passage, par l'effet de la prescription acquisitive, où les propriétaires des fonds sur lesquels est grevés la servitude, arguent du fait que le passage en question était un chemin communal, de sorte que les bénéficiaires de la servitude n'avaient jamais utilisé ce chemin de façon non équivoque, là où la règle veut que l'assiette d'une servitude de passage ne peut être acquise par trente ans d'usage continu qu'en cas de possession non équivoque à titre de propriétaire.
Leur argument est rejeté par la Cour de cassation qui après avoir constaté en l’espèce que le passage permettant d’accéder aux parcelles enclavées, réalisé au début du vingtième siècle, s'était toujours effectué sur un chemin situé sur une des parcelles limitrophes, et qu'à la suite de la création d'un étang sur une autre parcelle, l'agencement « eau-chaussée-chemin » permettant l'exercice du passage était resté inchangé entre 1972 et 2016, d’où il était établi selon elle, que la possession sur une période de plus de trente ans était établie.
Soutenant que leurs parcelles étaient enclavées, des particuliers avaient assigné les propriétaires de parcelles limitrophes, en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage et en fixation de l'assiette par prescription acquisitive...
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