Dans un arrêt de la Cour de cassation rendu le 10 octobre dernier, plusieurs propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné une propriétaire de lots dans le même immeuble situés au dernier étage, en remise en état de combles communs que celle-ci se serait appropriés, et en en nullité ou en illicéité d’un article du règlement de copropriété qui autorisait les copropriétaires à modifier les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
En appel, les demandeurs sont déboutés, la juridiction estimant que leur action est irrecevable.
Pour la Haute juridiction, la solution est simple : « l'action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d'une clause d'un règlement de copropriété n'est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu », ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Sa décision est fondée sur l’analyse combinée de l'article 14 du code de procédure civile, selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, de l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui dispose que toutes clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites, ainsi que de l'article 15, alinéa 1er, de cette loi, qui veut que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
En matière de divorce, chaque partie dispose d’un droit d’appel pour contester le jugement rendu en première instance, soit sur le principe du divorce, soit sur ses effets (comme la prestation compensatoire ou le devoir de secours). Ce droit est encadré par des règles strictes, nécessitant un intérêt à agir pour justifier l’appel...
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