CONSTRUCTION – Vente immobilière et droit de rétractation : quand chaque jour compte

CONSTRUCTION – Vente immobilière et droit de rétractation : quand chaque jour compte

Publié le : 02/01/2025 02 janvier janv. 01 2025

Cass. civ 3ème du 19 décembre 2024, n°23-12.652

Dans le cadre d’une construction, l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que tout acquéreur non professionnel dispose d’un délai de rétractation de 10 jours.

En l’espèce, le 9 mai 2018, un vendeur a confié à une société mandataire un mandat de vente pour un bien immobilier. Le 28 août 2018, un compromis de vente a été signé entre le vendeur et un acquéreur, régularisé par l’intervention du mandataire. Par lettre recommandée envoyée le 30 août 2018 et reçue par l’acquéreur le 4 septembre 2018, la promesse de vente a été notifiée. Le 15 septembre 2018, l’acquéreur a exercé son droit de rétractation en adressant une lettre recommandée. Considérant cette rétractation tardive, la mandataire a assigné l’acquéreur en réparation de son préjudice.

La Cour d'appel a jugé que le délai de rétractation de l’acquéreur avait commencé à courir le 5 septembre 2018, lendemain de la réception de la lettre notifiant la promesse, et expirait le 14 septembre 2018 à minuit. Estimant que la rétractation du 15 septembre 2018 était hors délai, elle a condamné l’acquéreur à payer 3 500 euros de dommages-intérêts au mandataire pour le préjudice causé par son refus de réitérer la vente.

La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi de l’acquéreur en rappelant que l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le délai de rétractation de dix jours commence à courir à partir du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l’acte. L’article 641 du Code de procédure civile stipule que le jour de la notification ne compte pas dans le calcul du délai. Cependant, la Cour a précisé que ces deux dispositions, bien que formulant des règles identiques, ne se cumulent pas.

Ainsi, le délai de rétractation ayant été correctement calculé par la Cour d’appel, la rétractation exercée par l’acquéreur le 15 septembre 2018 était effectivement tardive. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel en estimant que l’acquéreur avait engagé sa responsabilité délictuelle en ne réitérant pas la vente.

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