Une ordonnance de décembre 2019 autorisait un locataire à s’acquitter d’un arriéré locatif en 24 mensualités à compter du mois suivant la signification. La même ordonnance prévoyait qu’à défaut de payer une seule de ces mensualités, en plus du loyer et des charges habituelles, le bailleur pourrait mettre en œuvre la clause de résolution à la suite d’une mise en demeure du locataire.
La pandémie de covid-19 a entraîné des mesures de lutte contre sa propagation, et le locataire a cessé son activité le 14 mars 2020.
En septembre 2020, le bailleur a mis le locataire en demeure de payer trois mensualités de l’échéancier et deux termes de loyers échus, puis a notifié en octobre 2020, un commandement de quitter les lieux, conformément à l’ordonnance sus-citée.
Le locataire a contesté la validité de ce commandement, en s’appuyant sur les dispositions de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 instaurant des mesures protectrices en matière de défaut de paiement des loyers et des charges relatifs aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par l’épidémie de covid-19.
La Cour de cassation rejette son pourvoi au motif que l’interdiction des sanctions pour défaut de paiement des loyers et charges dont l’échéance de paiement est intervenue pendant la période protégée ne s’appliquent pas au non-paiement d’une échéance au paiement duquel les effets d’une clause résolutoire étaient suspendus par une décision de justice antérieure ayant constaté l’acquisition de cette clause un mois après la délivrance du commandement de payer.
Une ordonnance de décembre 2019 autorisait un locataire à s’acquitter d’un arriéré locatif en 24 mensualités à compter du mois suivant la signification. La même ordonnance prévoyait qu’à défaut de payer une seule de ces mensualités, en plus du loyer et des charges habituelles, le bailleur pourrait mettre en œuvre la clause de résolution à la suite d’une mise en demeure du locataire...
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