Lorsqu’une opération bancaire est effectuée au moyen d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé, le prestataire de services peut imputer à l’utilisateur les pertes résultant d’un manquement intentionnel ou d’une négligence grave de sa part. Encore faut-il qu’il établisse que l’opération a été authentifiée, enregistrée de manière fiable, comptabilisée, et qu’elle n’a été entachée d’aucune défaillance technique ou autre.
En ce sens, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Rennes sur le fondement des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du Code monétaire et financier. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si le prestataire avait effectivement démontré l’absence de déficience affectant l’opération contestée.
Elle réaffirme ainsi les exigences probatoires pesant sur le prestataire : l’utilisateur ne saurait assumer seul les conséquences d’une opération suspecte si celle-ci n’a pas été dûment enregistrée dans les conditions requises.
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