Dans un arrêt du 3 avril 2025, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que l’obligation de restitution du capital au prêteur, consécutive à l’anéantissement d’un contrat de crédit affecté, pèse sur l’emprunteur et non sur le vendeur, même s’il a perçu les fonds à la demande de l’acquéreur. La sûreté dont bénéficie le prêteur subsiste jusqu’à l’extinction de cette obligation de restitution.
En l’espèce, des acquéreurs, déçus par la rentabilité d’une maison meublée achetée en l’état futur d’achèvement dans une résidence de tourisme, avaient assigné le vendeur et la banque en annulation de la vente pour dol et en paiement de dommages-intérêts. Était alors remis en cause un bail commercial, inclus dans l’acte de vente et modifié après celle-ci, avec un nouveau preneur et des loyers revenus à la baisse.
Confirmant l’anéantissement rétroactif du contrat annulé, la Cour précise que les restitutions doivent s’opérer entre les parties au contrat, et uniquement entre elles. Le vendeur, bien que bénéficiaire des fonds, ne peut être tenu de rembourser le capital à la banque, pas plus qu’un tiers à la vente ne peut être condamné à restituer l’apport personnel des acquéreurs.
Dans un avis rendu à la suite d’une question transmise par un Tribunal administratif, le Conseil d’État a précisé qu’un pétitionnaire ne peut invoquer, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de permis de construire...
En matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), la consignation du solde du prix en cas de désordres peut conduire à des contentieux complexes, notamment en cas de faute des conseils juridiques successifs...
Dans le cadre d’un bail commercial, la clause de destination fixe l’usage autorisé des locaux. Toute activité exercée en dehors de cette clause peut entraîner la mise en œuvre d’une clause résolutoire, sauf accord exprès du bailleur ou renonciation non équivoque de sa part...
Cass. com du 2 avril 2025, n°23-22.749
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