Conformément à l’article R.442-7 du Code de l’urbanisme, toute demande de permis d’aménager un lotissement doit être accompagnée de l'engagement du lotisseur de constituer une association syndicale regroupant les acquéreurs de lots. Cette association a vocation à recevoir la propriété, ainsi que la charge de gestion et d’entretien des terrains et équipements communs.
Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, des copropriétaires demandaient la nullité de l'association syndicale au motif que le lotisseur n'avait jamais procédé au transfert de propriété des biens communs.
La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle que l’absence de transfert de propriété des équipements communs par le lotisseur n’affecte pas la validité des statuts de l’association syndicale. Aucune nullité ne peut être prononcée sur ce fondement.
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