La Cour de cassation rappelle que l’employeur peut contester le taux d’incapacité permanente prévisible retenu pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau, dans le cadre d’une action visant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Dans cette affaire, une caisse primaire d’assurance maladie avait reconnu l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau.
L’employeur contestait cette décision, notamment au regard du taux d’incapacité permanente de la victime.
La cour d’appel avait déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, en se fondant sur un taux d’incapacité permanente de 15 %, fixé après consolidation de l’état de santé du salarié.
Elle en avait déduit que le seuil de 25 %, nécessaire à la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, n’était pas atteint.
La Cour de cassation censure cette analyse, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que le taux à prendre en compte pour apprécier la condition d’incapacité permanente de 25 % est le taux prévisible évalué par le service du contrôle médical lors de l’instruction de la demande, et non celui fixé après consolidation pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Ce taux prévisible, qui présente un caractère provisoire, ne constitue pas en lui-même une décision susceptible de recours.
Toutefois, l’employeur peut en contester l’évaluation lorsqu’il remet en cause l’opposabilité de la décision de prise en charge.
La Cour précise également que le juge peut ordonner une mesure d’instruction pour apprécier le taux d’incapacité permanente à la date de déclaration de la maladie professionnelle, lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les juges d’appel ne pouvaient donc se fonder uniquement sur le taux de 15 % fixé après consolidation pour considérer que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle n’étaient pas réunies.
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