Par une ordonnance du 13 février 2024, le premier président de la Cour d’appel avait déclaré irrégulière la réintégration en soins psychiatriques sans consentement d’un individu, sous la forme d’une hospitalisation complète, ordonnée par le préfet le 22 janvier 2024.
Ce dernier avait initialement été admis en soins sans consentement le 21 mai 2021, et une mainlevée avait été prononcée le 26 novembre 2021, avec effet différé de 24 heures, afin de permettre l’établissement d’un programme de soins. Ce dernier avait ensuite été mis en place et maintenu par plusieurs arrêtés entre 2022 et 2023.
Se fondant sur l’article L.3211-12, III, du Code de la santé publique, la Cour de cassation rappelle que lorsqu’un programme de soins est établi après décision de mainlevée différée, seule la mesure d’hospitalisation prend fin.
Ainsi, en rendant irrégulière la réintégration du patient, le premier président avait méconnu cette règle en estimant que la mainlevée concernait l’ensemble de la mesure de soins sans consentement.
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