Le Code de l’urbanisme impose que la demande de permis de construire comporte une attestation du demandeur, mentionnant entres autres, qu’il détient les droits de propriété (article R 411-1).
Qu’en est-il du cas où le demandeur est simplement du titulaire d’une promesse de vente sur le terrain concerné par la demande d’autorisation d’urbanisme ?
Lorsque cette promesse est retirée, le permis de construire peut-il également être remis en question ?
Dans les faits étudiés, les griefs concernent une commune qui a octroyé une promesse de vente d’un terrain dont elle est propriétaire, à une société conseil en aménagement et lotissement de zone. Un permis d’aménagement tacite lui est ensuite concédé.
Quelques mois après, la commune retire le permis au motif que postérieurement à la demande, le conseil municipal a déclaré caduque la promesse de vente.
Le Tribunal administratif rejette la demande de retrait de cette annulation formulée par la société, mais la Cour d’appel, elle, annule la décision de retrait du permis.
Saisie en cassation par la commune, le Conseil d’État rejette le pourvoi.
Les juges du palais royal rappellent que les autorisations d’utilisation du sol ont comme seul objet de s’assurer de la conformité des travaux en fonctions des règles d’urbanisme, accordées sous réserve du droit des tiers à être propriétaire du sol, il n’appartient pourtant pas à l’autorité compétente lors de la demande de permis, de vérifier la validité de l’attestation fourni concernant les droits de propriété.
L’autorité administrative peut simplement refuser le permis de construire, sans avoir à procéder à une instruction, lorsque qu’elle est informée d’un éventuel caractère frauduleux, notamment lorsque le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété.
Lorsque le demandeur d’une autorisation d’urbanisme est titulaire d’une promesse de vente sur le terrain objet de la demande, promesse qui n’est pas remis en cause par l’autorité judiciaire au moment de la demande, l’attestation de propriété ne peut pas être écartée dans la décision d’accorder le permis.
Concernant les faits étudiés, la société a fourni l’attestation en question sur la base de la promesse de vente consentie par la commune propriétaire qui approuvait ladite vente.
Pour le Conseil d’État, la commune n’était pas fondée à retirer le permis d’aménager sur un motif d’illégalité en constatant la caducité de la vente, seul le juge judiciaire saisi, au moment des faits uniquement pour constater la caducité de la promesse de vente et qui ne l’avait pas remise en cause, aurait pu soulever une manœuvre frauduleuse.
La commune ne peut donc pas devancer la décision du juge judiciaire pour se prononcer sur le retrait de la décision administrative, et contester le droit de propriété.
Référence de l’arrêt : CE 12 février 2020 n°424608
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