En matière de responsabilité contractuelle entre professionnels, la prescription de droit commun est de cinq ans (L 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil). Une demande en justice peut interrompre ce délai à condition de manifester la volonté du demandeur d’agir à l’encontre du défendeur. L’assignation tendant à rendre un jugement opposable peut produire cet effet si elle permet à la partie visée de se défendre utilement.
Dans l’affaire présentée, un syndicat des copropriétaires d’un immeuble a confié à un entrepreneur des travaux de ravalement de façades. Celui-ci, assuré auprès d’une compagnie, a acheté la peinture nécessaire auprès d’un fournisseur, qui s’était lui-même approvisionné auprès d’un fabricant, aujourd’hui en liquidation judiciaire. Le fournisseur et le fabricant étaient assurés par une autre société. Lors des opérations préalables à la réception, une différence de teinte sur les façades a été constatée. Après plusieurs expertises, le syndicat a engagé une action en responsabilité contre l’ensemble des intervenants, et l’entrepreneur a sollicité la garantie du fournisseur et du fabricant.
La Cour d’appel a retenu que l’action de l’entrepreneur n’était pas prescrite, le délai de prescription ayant couru à compter des livraisons des produits défectueux. Elle a également jugé que l’assignation en déclaration de jugement commun interrompait la prescription. Elle a condamné le fournisseur et le fabricant à garantir l’entrepreneur des condamnations prononcées à son encontre, écarté la responsabilité de l’assureur du fabricant, et rejeté la demande de garantie formée contre l’assureur de l’entrepreneur au motif que la réception n’était pas intervenue, condition posée par le contrat.
La Cour de cassation rejette l’ensemble des pourvois. Elle valide la position de la Cour d’appel sur la date de départ du délai de prescription et confirme que l’assignation tendant à rendre un jugement opposable constitue une demande en justice interruptive de prescription. Elle considère que les désordres provenaient d’un défaut d’homogénéisation de la peinture imputable au fabricant et qu’il n’y avait pas de cause exonératoire de responsabilité au profit de l’entrepreneur, qui avait lui-même choisi le produit. Enfin, elle approuve le rejet de la garantie par l’assureur de l’entrepreneur, en l’absence de réception, et juge que les stipulations du contrat priment sur les mentions de l’attestation d’assurance.
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