PROCEDURE CIVILE - Procédure orale : l’exception d’incompétence peut être soulevée à l’audience et, par exception strictement encadrée, dans les premières écritures
Dans cette affaire, deux sociétés poursuivies devant un Tribunal de commerce pour des faits de concurrence déloyale avaient soulevé une exception d’incompétence. L’exception d’incompétence permet à une partie de contester le Tribunal saisi en soutenant qu’un autre juge est juridiquement compétent pour connaître du litige.
Si le tribunal avait accueilli cette exception, la Cour d’appel de Paris l’a ensuite déclarée irrecevable, au motif qu’elle n’avait pas été présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions écrites.
Pour justifier cette irrecevabilité, la Cour d’appel a estimé que le juge de première instance avait mis en place l’organisation des échanges prévue par l’article 446-2 du Code de procédure civile, lequel permet au juge, en procédure orale, d’organiser avec l’accord des parties les modalités et les délais de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Elle s’est appuyée sur l’existence d’un calendrier de procédure, mentionné dans un document Info-greffe et dans le jugement de première instance, pour en déduire que les parties devaient soulever leurs exceptions dès leurs premières écritures.
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Elle rappelle que, dans une procédure orale, l’exception d’incompétence peut en principe être soulevée à l’audience avant toute défense au fond. Ce n’est que par exception qu’elle peut être présentée dans les premières écritures, à condition que le juge ait effectivement mis en place le dispositif prévu par l’article 446-2 du Code de procédure civile.
Or, la Haute juridiction rappelle qu’un simple calendrier de procédure ne suffit pas à démontrer que le juge a réellement organisé les échanges entre les parties. Faute d’une telle organisation clairement établie, la Cour d’appel ne pouvait pas déclarer l’exception d’incompétence irrecevable. L’arrêt est donc cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant une Cour d’appel autrement composée.
Cette décision rappelle que, dans les procédures orales, la rigueur attachée à la présentation des exceptions de procédure ne peut être renforcée qu’à la condition d’une organisation procédurale claire, formalisée et acceptée par les parties. À défaut, un simple calendrier de procédure ne suffit pas à priver une partie de la possibilité de soulever une exception d’incompétence à l’audience.
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