Selon l’article 432-12 du Code pénal, la prise illégale d’intérêts est le fait, pour une personne investie d’un mandat public ou d’une fonction publique, de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une opération dont elle a eu la charge d’assurer la surveillance, l’administration ou le paiement au moment des faits.
En l’espèce, la vice-présidente d’un conseil régional avait usé de ses fonctions pour se faire attribuer, en 2004, un logement social relevant du contingent réservé à la région. Elle avait contourné la procédure d’attribution en invoquant une situation d’urgence, sans se référer à la commission compétente, alors qu’elle ne remplissait pas les conditions de ressources et qu’elle ne pouvait y prétendre en tant qu’élue. Par suite du dépôt d’une plainte et de l’ouverture d’une enquête préliminaire, les juges du premier degré l’avaient déclaré coupable du délit de prise illégale d’intérêts.
Pour la Cour de cassation, la prise illégale d’intérêts suppose que la personne conserve un intérêt tout en exerçant un pouvoir de surveillance ou d’administration sur l’opération concernée.
Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui avait fixé le point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour où la prévenue avait quitté le logement qu’elle s’était fait illégalement attribué, sans avoir caractérisé qu’elle détenait des pouvoirs de surveillance et d’administration de l’opération postérieurement à sa prise de possession des lieux et durant la totalité de la période de jouissance du logement.
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