Dans un litige portant sur la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, la Cour d’appel avait évalué les dommages et intérêts dus au cocontractant évincé en calculant un pourcentage du solde du prix du marché non exécuté, au titre d’une perte de chance d’obtenir le paiement intégral de la prestation initialement convenue.
La Cour de cassation casse partiellement cette décision en rappelant, au visa de l’article 1231-2 du Code civil et du principe de réparation intégrale, que les dommages et intérêts ne doivent couvrir que la perte subie et le gain manqué, sans procurer un avantage injustifié à la victime.
La Haute juridiction développe son raisonnement en plusieurs étapes.
D’abord, elle affirme que, lorsqu’un contrat à durée déterminée est rompu avant son terme, le prix contractuel n’est dû que si la prestation a été exécutée. La résiliation anticipée n’ouvre donc pas droit, en elle-même, au paiement du solde du marché.
Ensuite, elle précise qu’il appartient au juge du fond d’évaluer le préjudice résultant de la résiliation dans une logique d'indemnisation réelle : la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été correctement exécuté, mais sans bénéficier d’un profit qu’elle n’aurait pas réalisé.
En l’espèce, la Cour d’appel avait retenu comme préjudice une perte de chance d’obtenir 90 % du solde du marché, en partant du postulat que le cocontractant aurait été en mesure de terminer l’exécution du contrat et d’en percevoir le prix intégral. Toutefois, la Cour de cassation relève que les juges du fond avaient eux-mêmes constaté que, du fait de la résiliation, la victime n’avait pas eu à engager les frais qu’elle aurait supportés si le contrat était allé à son terme.
Cette constatation aurait dû conduire la Cour d’appel à raisonner non sur le prix non perçu, mais sur la marge réellement perdue. En accordant une indemnisation fondée sur le solde du marché, sans tenir compte des dépenses évitées, la Cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale, qui interdit de faire supporter au débiteur plus que le préjudice réel.
La cassation est dès lors prononcée uniquement sur l’évaluation des dommages et intérêts, l’affaire étant renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel afin que soit déterminée l’indemnisation correspondant au gain net manqué.
Cass. com du 19 novembre 2025, n°24-16.446
Fait notable, la Cour de cassation s’est prononcée sur une question relevant du droit des transports, et plus précisément sur l’app...
Cass. civ 2ème du 4 décembre 2025, n°23-18.267
Par un arrêt du 4 décembre 2025, la Cour de cassation casse un arrêt ayant appliqué la présomption d’imputabilité de l’accident...
Cass. civ 2ème du 20 novembre 2025, n°22-19.710
Lors d’une procédure de saisie immobilière, le bien saisi peut être vendu soit dans le cadre d’une vente amiable, soit par a...
Rompre un contrat constitue régulièrement un évènement critique dans la vie des affaires, comme dans la vie civile, encore plus lorsque cette initiative vient d’un seul des coco...
Cass. Civ 3ème du 4 décembre 2025, n°23-21.525
Dans le cadre d’un litige relatif à la rémunération d’un administrateur provisoire désigné pour une copropriété en difficulté,...
Cass. com du 3 décembre 2025, n°24-17.537
Dans un litige portant sur la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, la Cour d’appel avait évalué les dommages et i...