Une société, centre hospitalier, a demandé au Tribunal administratif l’annulation des titres exécutoires émis à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme. La société précédemment citée affirme que l’avis des sommes à payer notifié était irrégulier, ne comportant pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur.
La Cour administrative d’appel de Lyon a annulé les titres exécutoires pour irrégularité de forme et a rejeté les conclusions des parties dont les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM tendant au versement des sommes correspondant aux titres exécutoires et d’une pénalité.
Par un pourvoi, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt de la Cour administrative d’appel. En cas de règlement au fond, il demande de faire droit aux conclusions de son appel. Enfin, de mettre à la charge de la société à l’initiative de l’annulation du titre exécutoire la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Le Conseil d’Etat juge alors que lorsque les titres exécutoires sont annulés pour un motif de forme, l’ONIAM demeure recevable à présenter des conclusions reconventionnelles en remboursement dans le cadre de l’instance engagée par le débiteur. Le rejet de ces conclusions entache d’erreur de droit le refus de la demande de pénalité.
L’arrêt est donc annulé partiellement et l’affaire renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Lyon.
Cass. 3ème Civ. du 8 janvier 2026, n°23-22.803
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