Une société britannique, propriétaire d’un bien immobilier en France, est soumise à la taxe de 3 % sur la valeur vénale prévue à l’article 990 D du Code général des impôts.
Cette taxe peut toutefois être exonérée si la société respecte une obligation de transparence sur son actionnariat, selon deux modalités alternatives : soit en prenant l’engagement de communiquer ces informations à la demande de l’administration, soit en les déclarant spontanément chaque année.
En l’espèce, la société avait initialement opté pour la première modalité, en s’engageant à communiquer les informations requises à la demande de l’administration fiscale. Elle a ensuite transmis spontanément des déclarations annuelles relatives à son actionnariat, lesquelles se sont révélées inexactes.
L’administration fiscale a alors procédé à un redressement, après avoir constaté que la société détenait 100% des parts tandis que les déclarations annuelles mentionnaient des parts détenues par 8 personnes physiques différentes. La société assigne quant à elle l’administration fiscale devant un Tribunal judiciaire.
La Cour d’appel juge la procédure d’imposition régulière et refuse l’exonération. Elle considère que, dès lors que la société a pris l’initiative de déclarer spontanément les informations requises, l’administration pouvait engager un redressement sans mettre en œuvre la procédure spécifique de demande préalable d’informations.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide le raisonnement de la Cour d’appel. Elle affirme que les deux modalités permettant de bénéficier de l’exonération (engagement de communication sur demande ou déclaration annuelle) sont exclusives l’une de l’autre. Dès lors que la société a spontanément transmis sa déclaration annuelle, l’administration pouvait procéder directement au redressement sans recourir à la procédure contradictoire préalable.
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