Une installation photovoltaïque est intégrée en toiture, et des bacs acier sont fixés sur la charpente et des modules y sont raccordés, mais des boîtiers de connexion se révèlent défectueux.
La Cour d’appel saisie des griefs retient la garantie décennale et condamne l’assureur à financer le remplacement de tous les panneaux ainsi que les pertes de production.
La Cour de cassation rappelle au visa de l’article 1792-7 du Code civil, que ne relèvent pas de la garantie décennale les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
En somme, le simple fait d’être intégré à la toiture ne suffit pas. Il faut encore que l’élément contribue au clos et au couvert (étanchéité, protection).
Or en l’espèce, les juges du fond avaient considéré que l’ensemble « installation intégrée » formait un ouvrage assurant à la fois la production d’électricité et l’étanchéité. Ils n’avaient toutefois pas vérifié si, pris isolément, les modules photovoltaïques, bien qu’attachés à des bacs acier, n’étaient pas de simples équipements, sans rôle d’étanchéité, dédiés uniquement à la production (et revente) d’énergie.
Faute de cette vérification, l’arrêt est privé de base légale. La qualification doit être fonctionnelle et précise : si seuls les bacs acier assurent le clos et le couvert et que les modules ne servent qu’à produire de l’électricité, l’exclusion de l’article 1792-7 peut écarter la décennale pour ces modules.
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