Le 2 juillet 2025, le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’État, à la demande d’une société et d’un couple, d’une question prioritaire de constitutionnalité. La question portait sur la conformité des paragraphes IV et V de l’article L.621-15 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2023.
Les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas informer la personne mise en cause, faisant l’objet d’une procédure de sanction devant l’Autorité des marchés financiers, de son droit de se taire lorsqu’elle est entendue par la commission des sanctions de l’AMF.
Pour le Conseil constitutionnel, le droit de se taire découle du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, issu de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce droit s’applique non seulement aux sanctions pénales, mais aussi à toute sanction présentant le caractère d’une punition, y compris celles prononcées par des autorités administratives indépendantes.
Dès lors, le texte contesté impose que la personne soit entendue ou appelée, mais il ne prévoit pas qu’elle soit informée de son droit de se taire. Ainsi, lorsqu’elle est entendue, la personne peut être amenée à s’accuser sans en avoir conscience, ce qui porte atteinte à son droit fondamental.
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