Une assurée exploitant un fonds de commerce souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle. Victime de vols, elle sollicite la garantie de son assureur sans succès, et se tourne par conséquent vers un juge des référés afin qu’il ordonne une mesure d’expertise et qu’il fixe une provision. Celui-ci se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir. L’assurée assigne alors l’assureur devant le Tribunal de commerce.
La cour d’appel de Montpellier déclare les demandes de l’assurée irrecevables par un arrêt rendu le 18 mai 2021, au motif de l’expiration du délai de prescription. L’assurée se pourvoit alors en cassation en faisant grief à l’arrêt d’avoir retenu l’irrecevabilité pour prescription, alors que l’article R.112-1 du code des assurances dispose que la police d’assurance doit rappeler les dispositions législatives relatives à la prescription, et ne doit pas contenir d’indications susceptibles d’induire l’assuré en erreur.
En l’espèce, le contrat ne rappelait pas les dispositions de l’article 2243 du Code civil énonçant que l’interruption était considérée comme non avenue si la demande, y compris en référé, était définitivement rejetée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que l’assureur n’a pas obligation de rappeler les termes de l’article 2243 du Code civil, invoqué dans cette affaire. Elle valide par ailleurs la décision de la cour d’appel, justifiant l’irrecevabilité de la demande par l’opposition à l’assurée de la prescription biennale.
L'arrêté du 31 janvier 2023 publié au Journal officiel du 7 février 2023 impose que soit mentionné, sur chaque bulletin de paie, à compter du 1er juillet 2023, une rubrique relative au « montant net social ». Cette nouvelle mention a pour objectif de mieux renseigner les salariés concernant les ressources qui sont prises en compte au moment du calcul de leur salaire...
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, il appartient au liquidateur de décider de poursuivre, ou non, les contrats en cours, dont le bail commercial. Néanmoins, si le liqui...
Décret n° 2023-89 du 13 février 2023 relatif à l'application de l'article 706-115 du code de procédure pénale
Désormais, l’article 706-115 du Code de procédure pénale dispose que lorsque des poursuites par voie d’ordonnance pénale et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sont dirigées à l’encontre d’un majeur protégé, une expertise médicale est requise avant tout jugement au fond.
Plus qu’une institution garante de l’unification et du contrôle de l’interprétation des lois, la Cour de cassation uniformise l’interprétation des textes. Ainsi, le 8 février 2023, la Chambre sociale se prononçait sur l’interprétation d’une disposition conventionnelle et ses conséquences sur une procédure de licenciement...
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